52.1. Lorsqu’un employé était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu de la convention visée à l’article 48, il est réputé avoir reçu en raison de sa charge ou de son emploi, dans l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent de la valeur du droit, immédiatement après le décès, sur le montant qu’il a payé pour acquérir ce droit, et les articles 50 à 52.0.1 ne s’appliquent pas.
1993, c. 16, a. 32; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 20; 2011, c. 34, a. 22.